La loi européenne sur l’intelligence artificielle, ou AI Act, ne crée pas de catégorie juridique distincte pour les agents d’IA. La Commission européenne indique qu’ils relèvent généralement des règles applicables aux systèmes d’IA ; les obligations dépendent de leur finalité, de leur niveau de risque et du rôle des organisations qui les fournissent ou les déploient.
Cela signifie qu’un agent autonome n’est pas automatiquement « à haut risque ». Il faut examiner ce qu’il fait, dans quel contexte il est utilisé et qui assume les responsabilités prévues par le règlement (UE) 2024/1689.
Un agent relève des catégories déjà prévues par l’AI Act
Le terme « agent d’IA » n’a pas de définition juridique propre dans l’AI Act. La Commission européenne l’emploie pour désigner des systèmes généralement couverts par la définition d’un système d’IA, parfois associés à un modèle d’IA à usage général, ou modèle GPAI. Ses explications spécifiques aux agents restent préliminaires.
En pratique, l’étiquette « agent » ne suffit pas à déterminer les règles applicables. Un assistant qui répond à des clients et un système qui contribue à des décisions de recrutement n’ont pas nécessairement les mêmes obligations : la finalité prévue et les critères définis par le règlement orientent la classification.
Transparence : l’article 50 s’applique depuis le 2 août 2026
Depuis le 2 août 2026, les obligations de transparence de l’article 50 s’appliquent aux systèmes concernés, notamment aux agents destinés à interagir avec des personnes physiques ou à générer du contenu. Les devoirs précis varient selon le système et le rôle de l’organisation.
| Date | Disposition concernée |
| 2 février 2025 | Début d’application des interdictions de certaines pratiques et des dispositions sur la culture de l’IA. |
| 2 août 2025 | Début d’application des obligations relatives aux modèles GPAI. |
| 27 juillet 2026 | Entrée en vigueur du Digital Omnibus, qui a modifié le calendrier des règles à haut risque. |
| 2 août 2026 | Début d’application générale du règlement, notamment des obligations de transparence de l’article 50 pour les systèmes concernés. |
| 2 décembre 2027 | Application prévue des règles concernant les systèmes à haut risque de l’annexe III. |
| 2 août 2028 | Application prévue des règles concernant les systèmes à haut risque intégrés à des produits couverts par l’annexe I. |
Pour un système conçu pour dialoguer directement avec des personnes, le fournisseur doit les informer qu’elles interagissent avec une IA, sauf si cela est évident dans les circonstances. Les systèmes qui génèrent des contenus synthétiques sont soumis à des obligations distinctes de marquage lisible par machine. Pour certains hypertrucages et certains textes d’intérêt public générés ou manipulés par IA, des obligations de transparence incombent aussi au déployeur.
Les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 disposent jusqu’au 2 décembre 2026 pour se conformer à l’obligation de marquage et de détection prévue à l’article 50, paragraphe 2. Cette transition concerne cette obligation précise, et non l’ensemble des devoirs de transparence.
Le risque dépend de la finalité et du rôle de l’organisation
La classification à haut risque dépend de la finalité prévue et des catégories définies par le règlement, pas de l’autonomie seule. Certaines utilisations liées au recrutement, à l’éducation, à l’évaluation de la solvabilité ou aux infrastructures critiques peuvent relever de ces catégories.
Pour les systèmes à haut risque, le fournisseur doit notamment gérer les risques, assurer la gouvernance des données, produire la documentation technique, conserver des journaux et suivre la conformité du système après sa mise sur le marché. Le déployeur, c’est-à-dire l’organisation qui utilise le système sous son autorité, doit notamment respecter les instructions, organiser une supervision humaine compétente, surveiller le fonctionnement et conserver les journaux placés sous son contrôle.
La supervision humaine ne signifie pas qu’une personne doit approuver à l’avance chaque action de chaque agent. Pour un système à haut risque, le règlement prévoit une supervision efficace, avec la possibilité d’intervenir ou d’arrêter le système lorsque c’est nécessaire, ainsi que des obligations d’enregistrement automatique des événements.
| Règle | Déclencheur ou évaluation | Personne ou système concerné |
| Transparence de l’article 50 | Interaction prévue avec des personnes, génération de contenu ou autres cas visés par l’article | Fournisseurs et, pour certaines obligations de divulgation, déployeurs |
| Obligations liées au haut risque | Finalité prévue et critères des catégories légales | Fournisseur et déployeur du système à haut risque |
| Changement de fournisseur au titre de l’article 25 | Mise sous son nom, modification substantielle ou changement de finalité faisant entrer le système dans la catégorie à haut risque, selon les conditions légales | Distributeur, importateur, déployeur ou autre acteur en aval |
| Risque systémique d’un modèle GPAI | Évaluation du modèle, où l’autonomie et l’accès aux outils comptent parmi les facteurs | Fournisseur du modèle GPAI concerné |
Pour un projet concret, les questions déterminantes sont donc la finalité prévue du système, la catégorie légale susceptible de s’appliquer et le rôle réel de chaque organisation dans sa chaîne de valeur. Elles permettent de distinguer les devoirs du fournisseur de ceux du déployeur, sans déduire le niveau de risque de la seule autonomie de l’agent.
Quand un acteur en aval devient-il fournisseur ?
L’article 25 prévoit des situations où un acteur en aval peut être considéré comme le fournisseur d’un système à haut risque. Cela peut notamment arriver s’il commercialise le système sous son propre nom ou sa marque, le modifie substantiellement, ou en change la finalité de manière à le faire entrer dans la catégorie des systèmes à haut risque.
Ces conditions ne font pas de toute personnalisation un changement de fournisseur. C’est la situation visée par l’article 25, notamment la modification et la finalité du système, qui compte.
Le modèle GPAI fait l’objet d’une évaluation distincte
L’autonomie et l’accès aux outils peuvent compter dans l’évaluation du risque systémique d’un modèle GPAI sous-jacent. Cette analyse porte sur le modèle : elle ne classe pas automatiquement chaque agent qui l’utilise, ni chaque modèle GPAI, comme présentant un risque systémique.
Il faut donc distinguer deux évaluations : celle du système d’IA utilisé comme agent, selon sa finalité et ses risques, et celle du modèle GPAI sous-jacent au regard des critères propres au risque systémique.
Les obligations de l’AI Act ne tranchent pas l’indemnisation
L’AI Act distingue les devoirs des fournisseurs et des déployeurs et préserve les droits et recours prévus par les autres règles de l’Union européenne et des États membres, y compris ceux liés aux dommages. Le respect de l’AI Act ne détermine donc pas, à lui seul, qui doit indemniser une personne lésée dans un cas particulier.
Le texte complet du règlement (UE) 2024/1689 précise les obligations applicables et les rôles définis par la loi.