Le 21 octobre 2026, le Comité des représentants permanents (Coreper) a approuvé le mandat de négociation du Conseil de l’Union européenne sur le Digital Omnibus. Le projet d’article 88 bis du RGPD proposerait une voie fondée sur l’intérêt légitime pour certains traitements de données liés à l’IA, tout en maintenant des obligations et des garanties.

Une base possible pour les traitements liés à l’IA

Le projet d’article 88 bis viserait le traitement de données à caractère personnel dans le développement ou l’exploitation d’un système ou d’un modèle d’intelligence artificielle. Il prévoirait qu’un tel traitement puisse reposer sur l’intérêt légitime du responsable du traitement ou d’un tiers, au titre de l’article 6(1)(f) du RGPD.

Cette voie ne rendrait pas automatiquement licite tout traitement lié à l’IA. Le responsable du traitement devrait toujours choisir une base juridique appropriée parmi celles de l’article 6. Le considérant du Conseil précise que le développement ou l’exploitation de l’IA ne constitue pas, à lui seul, un intérêt légitime : l’évaluation resterait propre à chaque cas.

Le choix d’une base et le droit d’opposition restent encadrés

Le texte prévoit des mesures techniques et organisationnelles ainsi que des garanties appropriées, quelle que soit la base juridique retenue. Il mentionne expressément le droit d’opposition prévu à l’article 21 du RGPD. En revanche, il ne reprend pas le droit d’opposition inconditionnel envisagé dans la proposition de la Commission européenne.

Le mandat ne modifie pas encore le RGPD

Le mandat de négociation n’est pas un amendement adopté et ne modifie pas le RGPD. Le secrétariat du Conseil a diffusé le document ST 14756/26 le 22 octobre 2026. Le Conseil et le Parlement européen doivent encore parvenir à un accord sur le texte, qui devra ensuite être formellement adopté.